J.O. 186 du 12 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes


NOR : AGRP0401699A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 464/99 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux ;

Vu le règlement (CE) no 217/02 de la Commission du 5 février 2002 fixant des critères d'éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d'aide à la production du règlement (CE) no 2201/96 ;

Vu le règlement no 1764/86 de la Commission du 27 mai 1986 fixant les exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production ;

Vu le règlement (CE) no 2319/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant les exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rochas au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production ;

Vu le règlement (CE) no 2320/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant les exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production ;

Vu le règlement (CE) no 1010/01 de la Commission du 23 mai 2001 concernant des exigences minimales de qualité pour les mélanges de fruits dans le cadre du régime d'aide à la production,

Arrête :



TITRE Ier

AGRÉMENT DES TRANSFORMATEURS


Article 1


Demande d'agrément.

En application des articles 5 et 14 du règlement (CE) no 1535/03 susvisé, les entreprises de transformation n'ayant jamais été agréées ou n'ayant pas participé au régime d'aide, au titre de la campagne précédente, transmettent à l'ONIFLHOR une demande d'agrément comportant les informations suivantes :

- statuts de l'entreprise ;

- extrait du K bis de moins de six mois ;

- fiche descriptive des installations et des moyens humains prévus à l'article 3 du présent arrêté, existant ou en cours d'aménagement avec le calendrier des travaux restant à réaliser ;

- les conditions de contractualisation de la matière première ;

- les produits finis à élaborer ;

- les prévisions de commercialisation.

Article 2


Date de dépôt des demandes d'agrément.

a) Nouveaux transformateurs de pêches, poires et tomates.

En application de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1535/03 susvisé, les nouveaux transformateurs souhaitant participer au régime d'aide présentent, par écrit, leur demande d'agrément trois mois avant la date limite de signature des contrats, soit au plus tard :

- le 15 novembre pour les transformateurs de tomates ;

- le 15 avril pour les transformateurs de pêches ;

- le 31 avril pour les transformateurs de poires.

b) Nouveaux transformateurs de pruneaux.

En application de l'article 14 du règlement (CE) no 1535/03 susvisé, les nouveaux transformateurs souhaitant participer au régime d'aide, présentent, par écrit, leur demande d'agrément six mois avant la date limite de signature des contrats, soit au plus tard le 15 février.

Article 3


Conditions de l'agrément.

a) Transformateurs de pêches, poires et tomates.

Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) no 1535/03.

A ce titre ils doivent disposer des éléments suivants :

- installations de réception des matières premières, de stockage le cas échéant, d'agréage qualitatif des matières premières ;

- outils de pesées, outils de transformation et de conditionnement appropriés et moyens de stockage des produits finis ;

- moyens techniques et humains pour la réalisation des contrôles qualitatifs sur les produits finis tels que définis au titre VI du présent arrêté ;

- moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.

b) Transformateurs de pruneaux.

Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) no 1535/03.

A ce titre, il doit disposer des éléments suivants :

- installations techniques permettant la transformation des prunes d'Entes séchées en pruneaux éligibles à l'aide : installations de réception, de pesée et agréage des prunes d'Entes séchées ; installation de calibrage, triage et stockage des pruneaux ;

- installations techniques, en propre, ou par l'intermédiaire d'une filiale détenue majoritairement par le transformateur permettant la commercialisation des pruneaux en produits aptes à la consommation humaine, soit, selon les caractéristiques des produits commercialisés : mixage, réhydratation, pasteurisation, conditionnement en emballages commerciaux, stockage ;

- moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.

Article 4


Agrément.

L'agrément des nouveaux transformateurs est accordé, par l'ONIFLHOR, pour une campagne. Il sera prolongé par reconduction tacite, pour les campagnes suivantes, sous réserve du strict respect des dispositions du régime d'aide et des conditions d'agrément précisé à l'article 3 du présent arrêté.

Article 5


Contrôle de l'agrément.

Après réception de l'intégralité des pièces précisées à l'article 1er, les services de l'ONIFLHOR réalisent un contrôle sur place.

Les observations émises par les contrôleurs sont portées à la connaissance de l'entreprise dès la fin du contrôle. S'il s'avère que ces observations ne peuvent être prises en compte avant le 1er juin pour les pêches, avant le 15 juin pour les poires, avant le 1er janvier pour les tomates et avant le 1er juillet pour les pruneaux, l'agrément est refusé et une nouvelle demande sera formulée pour la campagne suivante.

Toute modification significative de l'outil industriel, de nature à remettre en cause le respect des critères d'agrément, devra être notifiée à l'ONIFLHOR, dès que les nouvelles installations seront terminées et fera l'objet d'une visite de conformité effectuée par le service des contrôles de l'ONIFLHOR.


TITRE II

PRESTATIONS DE SERVICES

ENTRE TRANSFORMATEURS AGRÉÉS


Article 6


Dans des cas justifiés par des raisons techniques ou climatiques, le recours à la prestation de services d'un transformateur figurant dans la liste des transformateurs agréés est possible pour une quantité marginale de produits à transformer. Cette prestation est réalisée dans le cadre d'un contrat de prestation de services et ne peut être effectuée qu'après autorisation préalable de l'ONIFLHOR.


TITRE III

COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS

DE PRODUCTEURS


Article 7


Communication concernant la participation au régime d'aide.

Les organisations de producteurs n'ayant pas participé au régime d'aide au titre des campagnes précédentes informent par écrit l'ONIFLHOR, au plus tard un mois avant la date de signature des contrats, de leur souhait de participer au régime d'aide. La demande comporte les précisions suivantes :

- les produits concernés ;

- les volumes prévus ;

- le nombre de producteurs ;

- le siège administratif si celui-ci est différent du siège social.

Article 8


Communications diverses.

L'ensemble des communications prévues aux articles 11, 12, 15, 20 et 21 du règlement (CE) no 1535/03 est transmis par les organisations de producteurs à l'ONIFLHOR selon les dispositions réglementaires.

Dans le cas des tomates, pêches ou poires, lorsque la transformation au titre des contrats a lieu dans un autre Etat membre, l'organisation de producteurs doit notifier, au plus tard vingt-quatre heures avant le jour de la livraison, par voie électronique, à l'ONIFLHOR et aux autorités compétentes de l'Etat membre où la transformation a lieu, les informations suivantes :

- la quantité à livrer ;

- l'identification précise du moyen de transport utilisé ;

- le numéro d'identification du contrat.

En cas de modification de ces informations après leur notification, les nouvelles données sont notifiées dans les conditions énoncées précédemment, et avant le départ de la livraison. Une seule modification est admise.


TITRE IV

OBLIGATIONS RELATIVES AUX COMMUNICATIONS

DES TRANSFORMATEURS


Article 9


L'ensemble des communications prévues aux articles 11, 15, 16, 17, 18 du règlement (CE) no 1535/03 est transmis par les transformateurs à l'ONIFLHOR selon les dispositions réglementaires.


TITRE V

QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES

ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ


Article 10


Exigences minimales de qualité.

Les matières premières doivent respecter les exigences minimales de qualité fixées par les règlements (CE) no 464/99 et no 217/02 susvisés. Dans le cas des tomates et des pêches, et conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 217/02 le taux maximal de défauts est fixé à 15 %.

Article 11


Exigences minimales complémentaires.

Des dispositions complémentaires telles que la diminution du taux de défaut maximum, la fixation de limites spécifiques à chacun des défauts ou la fixation de défauts complémentaires peuvent être prises par l'Etat membre aux conditions suivantes :

- dispositions prévues dans le cas d'un accord interprofessionnel ;

- avis et accord de la DPEI d'une proposition des professionnels du secteur concerné ;

- dispositions figurant dans les contrats de livraison.

Dans le cas de matières premières transformées dans un autre Etat membre que la France les critères retenus sont ceux définis par l'Etat membre producteur sauf dispositions complémentaires prévues dans le contrat.

Article 12


Contrôle de la qualité des matières premières.

Conformément aux règlements (CE) no 217/02 et no 464/99 susvisés, lors de la réception de chaque lot de matière première, le transformateur procède à la pesée des quantités nettes livrées constituant le lot et procède à son contrôle qualitatif. Ce contrôle est réalisé sur la base d'échantillons prélevés selon la méthodologie définie dans les guides de procédure établis par l'ONIFLHOR. Les résultats de ces contrôles sont consignés sur les documents prévus à cet effet.


TITRE VI

CONTRÔLES DE LA QUALITÉ DES PRODUITS FINIS


Article 13


Conformément aux règlements (CE) no 464/99, no 1764/86, no 2319/89, no 2320/89 et no 1010/01 susvisés, le tranformateur doit vérifier chaque jour, à intervalles réguliers, que les produits finis sont conformes aux exigences minimales de qualité.

Dans le cas du pruneau, ce contrôle est effectué sur chaque lot.

Les résultats de ces vérifications sont consignés dans un registre approprié.


TITRE VII

PAIEMENT DE LA MATIÈRE PREMIÈRE


Article 14


En application de l'article 8 du règlement (CE) no 1535/03, les contrats comportent une indemnité en cas de non-respect du paiement de la totalité du prix de la matière première et/ou du délai de paiement. Cette indemnité est au moins égale à la pénalité financière calculée sur la base du taux d'intérêt légal prévu par la loi no 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 23 juillet 1989.

Article 15


a) Les versements au titre du paiement de la matière première prévus à l'article 22, paragraphe 1 b et c, du règlement (CE) no 1535/03 susvisé sont effectués par virement bancaire ou postal dans les quinze jours ouvrables suivant la réception du virement du transformateur.

Dans le cas d'organisations de producteurs agissant comme transformateurs et ayant un engagement d'apport tel que définit à l'article 4 du règlement (CE) no 1535/03 susvisé, le versement peut se faire par accréditation.

b) En dérogation au point a et dans les cas définis dans le cadre d'un accord interprofessionnel, une fraction marginale de ce versement peut être différée. Le versement de cette fraction est effectué sous forme de virement bancaire au plus tard quinze jours avant la date limite de signature des contrats visée à l'article 6 du règlement no 1535/03. Dans ce cas, l'accord interprofessionnel prévoyant une telle disposition doit être notifié au MAAPAR et à l'ONIFLHOR avant la date limite de signature des contrats.


TITRE VIII

TENUE DES REGISTRES


Article 16


Registres tenus par les organisations de producteurs.

Les registres visés à l'article 29 du règlement (CE) no 1535/03 sont référencés de manière quotidienne, et pour chaque campagne et chaque produit. Les informations contenues dans les registres sont renseignées de manière chronologique et sont numérotées. Pour les données quantitatives, un total doit être mentionné.

Les registres sont certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable et conservés sur document papier au moins cinq années civiles à compter de la fin de l'année de leur constitution.

Dans le cas de registres informatisés, l'organisation de producteur prend les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et l'inviolabilité des données et permettre à tout moment une édition papier dont les pages sont numérotées.

Article 17


Registres tenus par les transformateurs.

Les registres visés à l'article 30 du règlement (CE) no 1535/03 sont référencés de manière quotidienne pour chaque campagne et chaque produit. Les informations contenues dans les registres sont renseignées de manière chronologique et sont numérotées. Pour les données quantitatives, un total doit être mentionné.

Les registres sont certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable et conservés sur document papier au moins cinq années civiles à compter de la fin de l'année de leur constitution.

Dans le cas de registres informatisés, le transformateur prend les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et l'inviolabilité des données et permettre à tout moment une édition papier dont les pages sont numérotées.


TITRE IX

PRÉSENTATION DES DEMANDES D'AIDE


Article 18


Les demandes d'aide sont transmises par les organisations de producteurs et les transformateurs à l'ONIFLHOR selon les dispositions de l'article 23 du règlement (CE) no 1535/03 susvisé.


TITRE X

CONTRÔLE DE L'ÉTAT MEMBRE


Article 19


L'ensemble des contrôles prévus aux articles 28, 29, 30, 31 et 32 du règlement (CE) no 1535/03 est réalisé par les services de l'ONIFLHOR.

Le contrôle des registres prévus au titre VIII est réalisé en concordance avec la comptabilité financière de l'opérateur. Dans le cas où le contrôle fait apparaître l'absence d'éléments, l'opérateur est mis en demeure de reconstituer et produire les données manquantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure.

Si, à l'issue de ce délai, les services de l'ONIFLHOR ne sont pas en mesure de valider tout ou partie des registres prévus par la réglementation, les sanctions prévues au titre XI sont appliquées.


TITRE XI

SANCTIONS


Article 20


Sanctions à l'égard des organisations de producteurs.

Dans le cas des tomates et conformément à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1535/03, s'il est constaté, pour deux campagnes consécutives, une infraction au titre des contrôles administratifs et physiques des superficies déclarées, le retrait de la reconnaissance de l'organisation de producteurs, au titre du règlement (CE) no 1432/03, est prononcé.

Article 21


Sanctions à l'égard des transformateurs.

Sauf cas de force majeur, si les contrôles réalisés par l'ONIFLHOR font apparaître que le transformateur n'a pas payé l'intégralité du prix dans les conditions prévues aux contrats, les sanctions suivantes sont appliquées :

a) S'il est constaté que, pour une campagne, le transformateur n'a pas payé l'intégralité du prix dans les délais et n'a pas versé les indemnités fixées aux contrats et prévu à l'article 14 de cet arrêté, il sera mis en demeure par l'ONIFLHOR d'effectuer les versements correspondant au paiement du solde et des indemnités prévues aux contrats dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la mise en demeure. Si à l'issue de ce délai le transformateur n'a pas effectué les virements correspondants le retrait de l'agrément sera prononcé pour la campagne suivante.

En cas de récidive, le retrait de l'agrément sera prononcé pour la campagne suivante ;

b) En cas de fausse déclaration ou de non-tenue des registres prévue à l'article 17 du présent arrêté ou de non-paiement des sanctions au titre de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1535/03, le retrait de l'agrément est prononcé pour la campagne suivante.

En cas de retrait d'agrément, une nouvelle demande d'agrément ne pourra être introduite par le transformateur qu'après paiement effectif des montants dus au titre de la campagne pour laquelle le retrait d'agrément a été prononcé.

Article 22


Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les préfets de département et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard